C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
7. Tenue vestimentaire. Devant la Cour, les tenues vestimentaires suivantes sont exigées:
1°  pour l’avocat: toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;
2°  pour le stagiaire: toge et vêtement foncé;
3°  pour le greffier et l’huissier-audiencier: toge et vêtement foncé.
Devant un juge, une tenue vestimentaire sobre suffit.
Les mêmes règles s’appliquent lors d’une audience tenue par un moyen technologique.
D. 1186-2019, a. 7.
En vig.: 2019-12-26
7. Tenue vestimentaire. Devant la Cour, les tenues vestimentaires suivantes sont exigées:
1°  pour l’avocat: toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;
2°  pour le stagiaire: toge et vêtement foncé;
3°  pour le greffier et l’huissier-audiencier: toge et vêtement foncé.
Devant un juge, une tenue vestimentaire sobre suffit.
Les mêmes règles s’appliquent lors d’une audience tenue par un moyen technologique.
D. 1186-2019, a. 7.